Sujets actifs    ( où j'ai participé )           |           Nouveaux Sujets           |           Sujets sans réponse
Répondre
ECRIRE UN
NOUVEAU SUJET

Episode 2 Saison 1 "Legislation relative au e-commerce&

Auteur Message

vince24091986
0 jetons jetons ME
Messages: 7


Tout d'abord, j'espère que vous avez trouvé pertinente l'idée de créer une saga de la législation sur Internet, alors, d'une part, j'aimerai poster un peu plus souvent, mais j'ai beaucoup de travail en ce moment, alors je m'en excuse par avance.

Aujourd'hui, il va être traité comme promis en détail du fait que le commerce sur Internet dépend du domaine de la vente à distance, lequel est quant à lui on ne peut plus réglementé.

L'idée de créer un Sommaire est dû au fait que je rajouterai chaque chapitre lorsque je le pourrai.

Enfin, si j'ai souhaité créer un forum et non envoyé le tout en document, c'est qu'il est dans l'intérêt de tous de le compléter par vos remarques pertinentes, personne n'étant parfait, la contribution de tous ne rendra que ce sujet plus précis.

Cordialement,

Vincent


:::SOMMAIRE:::

1/ Contexte Général

a/ Définition de la vente à distance

b/ La réglementation liée à la vente à distance


2/ Créer une entreprise sur Internet: pourquoi

a/ Une réduction des coûts significative

b/ A outil moderne: communication moderne


3/ Créer une entreprise sur Internet: comment

a/ Formalités de créations d'une entreprise de e-commerce

- Le statut juridique: point de départ de toute entreprise

- Le plan de financement, connaître son marché, savoir l'évaluer

- Le marché visé (B-to-B; B-to-C)

- Les délais de mise en place d'une entreprise

b/ Coût de ces formalités

4/ Créer une entreprise sur Internet: avec quels moyens

- des moyens économiques

- des moyens humains

- des moyens intellectuels

5/ Créer une entreprise sur Internet: les contraintes

a/ Une constante évolution des normes techniques

b/ Une concurrence parfois déloyale

c/ La soumission à la technologie

d/ Bien cibler son marché

6/ Les erreurs à ne pas commettre

a/ Se lancer sans réfléchir

b/ Une mauvaise évaluation des besoins: une mise en garde sur la SARL à 1€

c/ Les premiers temps sont capitaux sur le web: une communication drastique

d/ Croire qu'un marché est bouché car le premier entré a échoué (E-bay n'a pas crée le système de vente aux enchères)

7/ Vendre des services ou des biens, sont deux trajectoires différentes

a/ L'entreprise de vente de services: attention aux conditions formalités à respecter (Conditions générales de Vente, Conditions générales d'utilisation)

b/ L'entreprise de vente de biens: gérer ses stocks, une logistique étudiée

8/ La question du fonds de commerce sur Internet

a/ Acheter un site Internet

b/ Vendre un site Internet

c/ L'évaluation d'un site web

9/ Questions techniques liées à la mise en place d'un site Internet

a/ Comment faire

b/ Les outils

c/ L'hébergement

d/ Les noms de domaines (.fr ou .com, des informations à connaître)

10/ Liens Internet

*** Pour les statistiques relatives aux différents secteurs d'activitéhttp://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp***

*** Le site Internet des entreprises de Vente à Distance http://www.fevad.com***

*** Le site Internet des décisions de justice relative au e-commercehttp://www.legalis.net***

*** La convention collective des entreprises de VAD http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635798***

*** La législation du travail en détail (payant mais complet)http://www.juritravail.com***

*** Des informations économiquesliées à la concurrencehttp://www.societe.com***

*** Choisir son hébergement (bien souvent proposent aussi des noms de domaine)http://www.kelhost.org/***

*** Votre marque est-elle libre?http://www.inpi.fr***

*** Déclarer son site Internet, plus qu'un droit, une obligation (délais relativement long, comptez au mois deux mois)http://www.cnil.fr***

*** Des informations sur la Vente à distancehttp://www.inforeg.ccip.fr/La-vente-a-distance-fiche-77-6048.html***

*** Créer une entreprise, des information d'ordre administrativehttp://www.apce.com***

*** Et bien entendu la Chambre de commerce http://www.cci.fr***
02 Février 2008 à 20:10

Sponsor






vince24091986
0 jetons jetons ME
Messages: 7


1/ Contexte Général

Il sera mis en exergue dans cette partie, d’une part une définition de la Vente à distance (a), puis d’autre part, la réglementation applicable à cette dernière (b).


a/ Définition de la vente à distance

La vente à distance a évolué de sorte que désormais elle s'applique aussi au commerce électronique, lequel tombe derechef sous son application législative.
Le domaine de la vente à distance concerne donc essentiellement la vente par correspondance, via différents supports : vidéo (téléshopping), démarchage téléphonique, catalogue, offres publicitaires papier, Internet…

Ce dernier média est particulièrement visé par l'Ordonnance n°2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation.

La prestation de service, qui n’était jusque là pas concernée par cette loi, est aussi soumise à cette réglementation.

Enfin, la Vente à distance par Internet concerne l'ensemble des entreprises vendant des services mais aussi des biens.


b/ Le cadre juridique lié à la vente à distance

Le code de la consommation est le pilier de la réglementation en matière de Vente à Distance, de sorte que depuis les récentes modifications apportées par les directives européeenes, ce dernier a subit une évolution exponentielle vers le droit lié au e-commerce et consacre désormais plusieurs articles législatifs et réglementaires à ce sujet.

Des règles ont été posées et il était temps de le faire, il s'agit d'une évolution positive d'une part pour les consommateurs, qui désormais peuvent se défendre face à des vendeurs en ligne peu scrupuleux, mais aussi pour les entreprises de vente à distance sur Internet qui ont joué le jeux dès le départ, et qui ont été confrontées à certaines formes de concurrence déloyale.

L'exemple le plus probant est celui d'ebay, où certains vendeurs ont fait de leur activité une entreprise, avec tous les coûts que cela suppose, et où, en parallèle, d'autres en ont fait le choix de ne pas se soumettre à la légalité, préjudiciant derechef toute une catégorie d'entrepreneurs.

Concernant les textes du code de la consommation, il est possible d'en exposer les suivants:

Modifications du code de la consommation suite à la parution au JO de la RF du 25 août 2001 de l’ordonnance portant transposition en droit français de plusieurs directives dont celle du 20 Mai 1997 sur les contrats négociés à distance avec les consommateurs et de la loi du 21 juin 2004 sur le commerce électronique publiée au JO du 22 juin.

Article L121-16 (champ d’application)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute vente d'un bien ou toute fourniture d'une prestation de service conclue, sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance.

Article L. 121-17. (exclusions)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section les contrats :

1/ Portant sur des services financiers ;

2/ Conclus par le moyen de distributeurs automatiques ou pour des prestations fournies dans des locaux commerciaux automatisés ;

3/ Conclus avec les opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ;

4/ Conclus pour la construction et la vente des biens immobiliers ou portant sur d'autres droits relatifs à des biens immobiliers, à l'exception de la location;

5/ Conclus lors d'une vente aux enchères publiques.

Article L.121-18 (mentions d’information préalable)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Sans préjudice des informations prévues par les articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, l'offre de contrat doit comporter les informations suivantes : 1o Le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ; 2o Le cas échéant, les frais de livraison ; 3o Les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution ; 4o L'existence d'un droit de rétractation, sauf dans les cas où les dispositions de la présente section excluent l'exercice de ce droit ; 5o La durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci ; 6o Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance utilisée lorsqu'il n'est pas calculé par référence au tarif de base ; 7o Le cas échéant, la durée minimale du contrat proposé, lorsqu'il porte sur la fourniture continue ou périodique d'un bien ou d'un service. Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont communiquées au consommateur de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée. En cas de démarchage par téléphone ou par toute autre technique assimilable, le professionnel doit indiquer explicitement au début de la conversation son identité et le caractère commercial de l'appel.

Article L121-19 (obligations de confirmation)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

I. Le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition, en temps utile et au plus tard au moment de la livraison :

1/ Confirmation des informations mentionnées aux 1 à 4 de l'article L. 121-18 et de celles qui figurent en outre aux articles L. 111-1 et L. 113-3 ainsi que de celles prévues pour l'application de l'article L. 214-1, à moins que le professionnel n'ait satisfait à cette obligation avant la conclusion du contrat ;

2/ Une information sur les conditions et les modalités d'exercice du droit de rétractation ;

3/ L'adresse de l'établissement du fournisseur où le consommateur peut présenter ses réclamations ;

4/ Les informations relatives au service après vente et aux garanties commerciales ;

5/ Les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d'une durée indéterminée ou supérieure à un an.

II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seule fois au moyen d'une technique de communication à distance et facturés par l'opérateur de cette technique à l'exception du 3.

Article L121-20 (délai de rétractation)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception, le cas échéant, des frais de retour. Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la réception pour les biens ou de l'acceptation de l'offre pour les prestations de services. « Lorsque les informations prévues à l'article L. 121-19 n'ont pas été fournies, le délai d'exercice du droit de rétractation est porté à trois mois. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient dans les trois mois à compter de la réception des biens ou de l'acceptation de l'offre, elle fait courir le délai de sept jours mentionné au premier alinéa. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Art. L. 121-20-1 (délai de remboursement)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur.

Art. L. 121-20-2 (exclusions du droit de rétractation).

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Le droit de rétractation ne peut être exercé, sauf si les parties en sont convenues autrement, pour les contrats :

1/ De fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du consommateur, avant la fin du délai de sept jours francs ;

2/ De fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier ;

3/ De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;

4/ De fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu'ils ont été descellés par le consommateur ;

5/ De fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ;

6/ De service de paris ou de loteries autorisés.

Art. L. 121-20-3. (délai d'exécution des commandes et responsabilité)

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001)
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 15 II Journal Officiel du 22 juin 2004)

Sauf si les parties en sont convenues autrement, le fournisseur doit exécuter la commande dans le délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur du produit ou de service.

En cas de défaut d'exécution du contrat par un fournisseur résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le consommateur doit être informé de cette indisponibilité et doit, le cas échéant, pouvoir être remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées. Au-delà de ce terme, ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal.

Toutefois, si la possibilité en a été prévue préalablement à la conclusion du contrat ou dans le contrat, le fournisseur peut fournir un bien ou un service d'une qualité et d'un prix équivalents. Le consommateur est informé de cette possibilité de manière claire et compréhensible. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce cas, à la charge du fournisseur et le consommateur doit en être informé.

Le professionnel est responsable de plein droit à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit au consommateur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers au contrat, soit à un cas de force majeure.

Art. L. 121-20-4 (dérogations)

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 23 Journal Officiel du 22 juin 2004)

Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :

1/ La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d'habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;

2/ La prestation de services d'hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.

Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu'ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2.

Art. L. 121-20-5.(prospection électronique)

(Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 22 II Journal Officiel du 22 juin 2004) (Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 10 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

Sont applicables les dispositions de l'article L. 34-5 du code des postes et communications électroniques, ci-après reproduites :

"Art. L. 34-5 - Est interdite la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.

Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.

Constitue une prospection directe l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services.

Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'occasion d'une vente ou d'une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d'ambiguïté, la possibilité de s'opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l'utilisation de ses coordonnées lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu'un courrier électronique de prospection lui est adressé.

Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux infractions aux dispositions du présent article.

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et L. 470-5 du code de commerce.

Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées."

Art. L. 121-20-6 (droit applicable au contrat)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, lorsque cette résidence est située dans un Etat membre.

Art. L. 311-25-1. (paiement à crédit)

(Ordonnance no 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation)

Lorsque le paiement du prix du bien ou du service est totalement ou en partie financé par un crédit consenti par le fournisseur ou par un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce tiers et le fournisseur, l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation emporte résiliation de plein droit du contrat de crédit destiné à en assurer le financement, sans frais ni indemnité, à l'exception éventuelle des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit.

Primes et cadeaux - Textes

Article L121-35 du Code de la Consommation

Art. L121-35 :
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'il sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.

Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur, ni aux échantillons.

Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L113-2.

Section 5 : Ventes ou prestations avec primes

Article R121-8

(Décret n° 2001-95 du 2 février 2001 art. 1
Journal Officiel du 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

La valeur maximale des échantillons, objets et services visés au deuxième alinéa de l'article L. 121-35 est déterminée en fonction du prix de vente net, toutes taxes comprises, des produits, des biens ou des services faisant l'objet de la vente dans les conditions suivantes : 7 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est inférieur ou égal à
80 euros; 5 euros plus 1 % du prix net défini ci-dessus si celui-ci est supérieur à 80 euros.

Cette valeur ne doit en aucun cas dépasser 60 euros et s'entend, toutes taxes comprises, départ production pour des objets produits en France, et franco et dédouanés à la frontière française pour les objets importés.


Article R121-9

Ne sont pas considérés comme primes :

1/ Le conditionnement habituel du produit, les biens, produits ou prestations de services qui sont indispensables à l'utilisation normale du produit, du bien ou du service faisant l'objet de la vente ;

2/ Les prestations de service après-vente et les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients ;

3/ Les prestations de services attribuées gratuitement si ces prestations ne font pas ordinairement l'objet d'un contrat à titre onéreux et sont dépourvues de valeur marchande.

Article R121-10

Les objets mentionnés à l'article R. 121-8 doivent être marqués d'une manière apparente et indélébile du nom, de la dénomination de la marque, du sigle ou du logo de la personne intéressée à l'opération de publicité.

Les échantillons visés au même article doivent porter la mention : "Echantillon gratuit ne peut être vendu", inscrite de manière lisible, indélébile et apparente à la présentation.
02 Février 2008 à 20:13
 

Ecrivez votre réponse


ECRIRE UN
NOUVEAU SUJET

Alerte email Recevez les nouveaux messages du forum gratuitement

Une alerte mail par semaine maximum. Vous pourrez vous désinscrire facilement. Aucune publicité.

Sujets similaires à Episode 2 Saison 1 "Legislation relative au e-commerce&
Moteur de formation

Zoom ecoles

FACO Paris se définit comme une Faculté indépendante et ouverte et met tout en oeuvre pour faire réussir les éleves...

FORMAXION : Formation continue en alternance : Diplômes du BTS MUC, BTS NRC et BTS CI. Admission sur Concours "Passage...

ESA 3 Paris délivre des titres certifiés de niveau I et II, de Cycle Bachelor à Master, en initial ou en alternance. ...

Membre de la Conférence des Grandes Ecoles, BEM est entrée en 2009 obtient les trois accréditations internationales l...

Sup de Tourisme est un département du Groupe ISEE. Sup de tourisme propose des Masters 2 en double diplôme bac +5 e...

Formations populaires

BTS MUC - DUT GEA - DUT TC - BTS NRC - Licence Pro Commerce - Licence Pro Marketing - Licence Pro commerce international

Questions / Réponses

EN DIRECT DES FORUMS

26665 messages 98795 réponses

Etudiants en commerce au Top !
Espace d'inscriptions alertes
TOUTES LES INFOS PAR MAIL GRATUITEMENT

Une alerte mail par semaine maximum. Vous pourrez vous désins- crire facilement. Aucune publicité

DOCUMENTS

STAGES

FORUMS

ACTUALITES


L'actu mediaetudiant.fr
Tweets étudiants
Tout chaud sur Marketing-etudiant.fr