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Droit des sociétes

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jopasquier
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Droit des Sociétés
Exam : cas pratique ac des questions de droits sur ce cas
Le droit des sociétés correspond à l’étude de la physionomie juridique des ppaux opérateurs éco qui sont les sociétés.
Au 19ème siècle, il n’y a pas bcp de sociétés, le commerce est ppalement le fait de personnes physiques. On faisait des affaires en nom propre. Ces mm personnes physiques répondent dc des dettes qu’elles peuvent contracter lors du commerce.
Depuis les choses ont changé, mm si le commerce peut encore se faire en nom propre ms de plus en plus les acté éco sont réalisées à travers les sociétés. Ces sociétés sont, sauf exception, elles aussi des personnes au sens juridique du terme. Ce sont des personnes morales. Dc ce sont ces personnes morales, elle mm, qui font le commerce, elles contractent les dettes, doivent des loyers, devront répondre du passif… L’intérêt est que c’est la société elle mm qui répond des dettes et non les personnes physiques qui la compose.
3 millions de sociétés en France, ex : Total, France télécom, Bouygues…
Pq exercer le cce à travers une société ?
 Permet une mise en commun des moyens (fi, matériel, humain…) pr exercer une acté éco d’une plus gde ampleur. C’est un cadre universel qui peut accueillir tt espèce de genre de sociétés. Mm si ttes les sociétés ne font pas de gdes acté, cela permet aussi de dvlp les petits commerces.
 La société protège juridiquement les personnes physiques qui la composent. Elle est composée d’associés.

La Société

A- Définition

Une société défini par la loi : Art 1832 du CC – La sté est institué par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, d’affecté à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profité de l’économie qui pourra en résulter.
Al 2 – Elle peut être instituée, dans les cas prévu par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne.

• La société suppose le regroupement de plusieurs personnes. Pourtant ds l’al 2, on voit qu’une société peut être composée d’une seule personne. Le droit fcais a su sous le poids des nécessités éco s’écarter de cette conception de la sté ac deux ou plusieurs personnes, et jms d’une seule. En effet, la sté permet de mettre à l’abri le patrimoine personnel des individus ms ce n’était pas le cas pr les personnes travaillant de manière individuelle, qui n’était pas considéré comme sté. Dc le législateur a admis que l’on puisse constituer une sté seul en 1985 (loi du 11/07/1985 : création de l’al2). C’est la création de l’EURL (entreprise uniperso à responsabilité limitée), et aussi la création de l’EARL (entreprise agricole à responsabilité limitée). Par pudeur, cette loi n’énonce pas le terme de « société ». En 1994, une nvelle sté unipersonnelle est créée : la SASU (sté par action simplifié uniperso). En 2005, ac la loi Breton création de la sté européenne uniperso.

Ac la loi de 1985, il y a une remise en cause un dogme absolu du droit privé fcais, celui de l’unité du patrimoine. Cette théorie on la doit à deux gds juristes : Aubry et Rau. Le patrimoine désigne, en droit, le contenant, l’enveloppe. Ce contenant peut être plein ou vide (si riche ou pauvre), c’est ce qui permet aux personnes de devenir proprio et de contracter des obligations. Tt le monde a dc un patrimoine. Jusqu’en en 1848, il existait des esclaves, en droit cela signifiait qu’ils n’avaient pas de patrimoine. Le patrimoine est une émanation de la personne, les juristes de l’époque disent que la personnalité est « une » et « indivisible », la csq qui en résulte est que le patrimoine est lui aussi est « un » et « indivisible ».
12 juillet 2004 : cours de cass « vise le ppe selon lequel le patrimoine est indissociablement lié à la personne ».
Loi du 1 aout 2003 : permet à un entrepreneur ind de déclarer sa résidence ppale insaisissable.
Loi du 19 février 2007 : instaure en droit fcais la fiducie, c’est une institution qui permet de constituer, à certaines conditions, de créer un patrimoine d’affectation (cad de scinder son patrimoine en deux)

• Ts gpement de personnes est une sté ? Non. C’est un gpement de personnes dirigée vers un but spécifique. Le but est de partager et réaliser des bénéficies en mettant en commun des valeurs. Cette mise en commun de valeur ne suffit, il faut que cette mise en commun soit associée à un but en vue de réaliser et partager des bénéfices ou une économie. C’est ca qui distingue la société de l’association, elles sont ttes deux personnes morale, ms la société recherche la réalisation et le partage de bénéfice. L’association ne peut pas partager les bénéfices, ms elle doit la réinjecter ds l’association.
Des sté n’ont pas de but lucratif, ex certaines sté font du mécénat, les fondations d’entreprises (créée en 1990),…

B- Typologie

Sarl, Sas, Eurl, la SCI (sté civil immobilière), Sté agricole, Sté civil professionnelle, sté de faite, sté en participation, sté en nom collectif, sté en commandite simple, sté en commandite par action…

Des clés ont été mises en place par les juristes pr distinguer les différentes sté
 Sté ccial par la forme
 Sté civile
 Sté coopérative
 Sté en participation

 Sté ccial par la forme : les sté ont la qualité de cçant du seul fait de leur forme, et peu importe l’acté qu’elles exercent. Dans cette catégorie, il y a une sous distinction : les sté de capitaux / sté de personnes.
Les sté de capitaux ou à responsabilité limité, la personnalité des associés comptent assez peu, en aucun cas les associés ne peuvent être tenu responsable du passif de la sté. Ex : sté anonyme, sté en commandite par action (sté mixte : de capitaux et de personnes, deux types d’associés : associés commanditaires, ceux qui ont les actions et ne répondent pas du passif, et les commandités, ceux qui sont chargés de la gestion et ont un pvoir important).
Les sté de personnes se caractérisent par l’intuitu personae, la personnalité des associés cpte bcp et ce sont svt des sté fermées, difficile d’y entrer, il faut être agrée par les autres associés pr y entrer. Les associés ont un pvoir important ms assume une respté plus important que ds les sté de capitaux. On parle de sté à responsabilité illimité, les associés sont responsables du passif, si la sté a des dettes on peu suivre les associés sur leur patrimoine personnel. Ex : sté en commandite simple, la sté en nom collectif, les sté civiles.

 Sté civile : Elles ne sont pas commerciales par la forme, et qui exerce un acté non cciale (art 1845 du CC). En 2006 = 41% des sté. Il en existe de nbreux types : sté civile professionnelle, sté civile immobilière, sté civile d’attribution, sté civile de construction/vente, …
La personnalité des associés est importante. Ds les sté ccial, on parle de responsabilité solidaire, les associés répondent de l’intégralité du passif (un paye et les autres le remboursent après). Ds les sté civile les associés répondent du passif ms de façon divisée, une partie chacun.

 Les sté coopératives ont une acté civile ms elles ne poursuivent pas de but lucratif au sens stricte, elles évoluent hors du monde capitaliste, elles ne distribuent pas de dividendes, ms les personnes qui en font partis ont des conditions tarifaires par ex du fait d’être en gpe. Les associés ne se bornent pas à faire un apport, ils doivent rendre un service à la sté (ex : assuré la promotion d’un pdt, s’assurer de la vte d’un certain nbre de pdt). On y applique le ppe « un homme, une voie ». Loi du 10 sept 1947 relative aux sté coopératives.

 Les sté en participation et assimilée : Elle n’est pas dotée de la personnalité morale, CC art 1871, juste un contrat de sté ms pas de création d’un être juridique nveau. La personnalité morale, pr qu’elle existe vraiment, il faut que les associés est procédé à certain nbre de publication, l’acquisition pleine et entière suppose ttes ses publications afin de révéler aux personnes autres que les associés la création. De fait, les associés n’ont pas tjs envie que les tiers connaissent la création de cette sté (raisons ccial, social, fiscale…). Celui qui contracte les dettes, fait des achats, sont dc les associées, pas la sté elle-même, et en particulier l’associé qui a fait l’achat et contracté les dettes. C’est l’associé qui agit qui est tenu.

 La sté de fait : Cette situation se rencontre qd des personnes se sont comportés en qualité d’associés sans en avoir conscience, ex : les concubins, l’homme est proprio d’un fond de cce et pdt plusieurs années la femme aide ms sans contrat, un jour, ils se séparent, et pr la femme les années de travail ont permis une plus value du fond de cce, elle dde a avoir une partie, ms elle ne peut pas sauf si elle passe par l’idée de sté de fait en disant qu’ils ont agit ensemble pr le fond de cce. Art 1873, pr les sté de fait ont utilise les règles de la sté en participation. Ne pas confondre ac la sté crée de fait, qui est une sté qui a été annulée.






C- Les sources du droit des sté

La sté est un contrat très ancien, il existait à Rome, ms n’avait pas de personnalité morale. La perso morale, apparait au moyen âge en Italie. A Rome le contrat des sté était aussi appelé contrat de bonne foi, il est valable peu importe qu’il y ait un écrit.
Création en Italie après de « la commanda » cad commandite, en FCE l’apparition des sté morales est plus tard. Sous louis 14 adoption de la gde ordonnance de Colbert appelé aussi le code Savary. Cette ordonnance comprend 12 titres, dont 1, le titre 4 consacré aux sté, ms il ne réglemente que les sté de personnes car les sté de capitaux sont considérés comme relevant des règles du droit public.
Le Code civil de 1804, réglemente tt les aspects de la vie civile. Il pose des règles consacré aux sté notamment au droit commun des sté. 3 ans après, le code de cce, consacre des dispositions aux sté de capitaux, on se méfie des st é de capitaux à l’époque, car elles sont l’instrument de la spéculation.
Evolution postérieures à ces 2 codes. Pas bcp d’évolution pr les sté de personnes, ms pr les sté de capitaux, les choses ont bcp changées. Pdt la rev indus du 19e siècle, les sté de capitaux sont un formidable instrument pr que les individus investissent. En 1867, première gde loi relative aux sté de capitaux, réformée en 1925 ac la SARL, 1966 nvelle loi du 24 juillet régit ttes les sté cciale et on modernise la sté de capitaux.1985, création des sté uniperso et cette loi a été codifié cad qu’elle fait partie du code de cce en 2000. En 2007, loi Tépa, elle réglemente les parachutes dorés.

Il y a des lois qui sont satellitaires et ne sont pas ds un code, ex loi de 1947 sur les sté coopératives. Le droit européen a apporté sa pierre au droit fcais des sté, ac directive du 9 mars 1968 gouverne ttes les sté par action et les SARL. Directive du 8 octobre 2001, relative aux sté européennes et intégré au droit fcais plus tard.

>>> L’essentiel du droit des sté sont ds le code civil (droit commun des sté et règles propre aux sté civil) et code du commerce (réglemente ttes les sté ccial : de personnes ou capitaux).


Partie I- Le droit commun des Sociétés


Art 1842 à 1847-32 du code civil, La sté est un contrat et le droit des contrats est ds le CC. Cette sté est svt une personne morale. Comme les pers physiques, les sté naissent, vivent et meurent.

Chap. 1- La naissance ou la constitution des sté

La sté est-elle un contrat ou plus qu’un contrat cad une institution ? Ce débat est svt résolue par l’aspect institutionnel.

A) Le contrat de sté
Les conditions et sanctions relatif à une sté.

1- Les conditions de formation
Elles sont de deux sortes, les conditions applicables a ts les contrats et les conditions propre aux sté.

 Conditions applicables à ts les contrats :

4 Conditions : consentement, capacité, un objet, une cause.
• Consentement : le contrat existe que si il a été voulu, il faut un accord de volonté. Pr sté uniperso, la sté n’est pas vraiment un contrat ms un acte unilatéral. Le consentement ne doit pad être vicié par le dol, l’erreur, la violence.
• La capacité : Il faut être capable de contracter, cette interdiction peut être ponctuelle ou non, ex majeur incapable, mineur, personnes ds le coma…
• L’objet : Il doit être licite et déterminé, les associés doivent avoir délimité l’acté de la sté.
• La cause : Désigne la contre partie de l’obligation et aussi les raisons profonde qui ont amené les contractants à contracter.

 Conditions propres aux contrats de sté

• Les apports : Il relève de l’essence du dt des sté. Sans apport, il n’y a pas de sté. C’est ce que les associés mettent en commun, des biens ou de l’industrie. Cette mise en commun se fait en 2 tps : la souscription et la libération. La souscription est l’engagement par lequel l’associé s’engage à faire un apport, la libération est l’acte en lui mm. En contre partie de l’apport, l’associé reçoit des droits sociaux, qui lui donnent des droits politiques et pécuniaires. On distingue deux catégories d’apport : ceux intégré au capital social et les autres :
- Les apports intégrés ds le capital social : La capital social est la somme des apports des associés au moment de la constitution de la sté. Si la sté fait des bénefs, le capital ne changera pas. C’est le ppe d’intangibilité du capital social, il ne changera jms, mm si il ya des pertes ou des bénefs. C’est un apport qui intervient ds la quantification de capital social. 3 types d’apports : - l’apport en numéraire : de l’argent. La loi autorise une souscription qui ne sera libéré que plus tard. Le législateur n’aime pas cette autorisation surtt pr les sté à capital limité. Si l’associé ne se libère pas qd il doit le faire, on doit le contraindre en justice. Les intérêts de retard court de plein droit mm avant une mise en demeure.
- en nature : Tte espèces de biens, sauf de l’argent. Bien meuble ou immeuble, corporel ou non. Ils peuvent apporter des biens indivis. Aussi des droits démembrés, cad celui qui a un droit de propriété a l’usus, le fructus et l’abusus et ils sont le démembrement du droit. Ils peuvent être ventilés sur des têtes différentes. (ex : je peux transmettre l’usus et le fructus à qq1 et moi je suis le nu propriétaire j’ai l’abusus, ou je peux vendre l’abusus et garder l’usus et fructus c’est la vente en viager). Ds une sté de capitaux, on a l’obligation de recourir à un commissaire aux apports pr quantifier les apports, il évaluera l’apport. Par contre le recourt au commissaire n’est pas nécessaire pr les sté de personnes, car de ttes façon les associés répondent du passif social.
-en jouissance : Mise à dispo d’un bien pr la sté.

L’associé est garant de l’apport, il doit délivrer la chose, en garantir les vises cachés. L’effet de l’apport envers les tiers, il faut faire publier l’apport à la conservation des hypothèques.
- L’apport en industrie : c’est la force de travail (connaissances, compétences…) ex : les nez en industrie du parfum. L’apport ne se libère que de façon continue, diffuse. Le législateur se méfie des apports en industrie, car il peut créer une surface financière trompeuse ds le capital, c’est pr cela qu’il n’est pas intégré ds le capital social. Cela peut créer un risque de confusion pr les associés. Dc c’est pr cela que ce n’est pas intégré ds le capital social, l’associé a des parts d’industrie et non des parts de capital, il a des prérogatives des droits politiques et éco comme les autres associés. Ms il n’a pas le droit de récupérer l’apport. Les parts d’industrie ne se cèdent pas. Qd l’apporteur en industrie décède, ses parts d’industrie disparaissent. Les parts de capital se transmettent à ses héritiers qd il décède.
Le juge se méfie aussi de cet apport, car il est svt le canal d’opérations douteuses, apport de qqchose qui n’est pas sérieux (ex : apport de l’influence, j’ai un carnet d’adresse important et une réputation> si il y a une influence éco et licite c’est OK. Le 16 /07/97, bulletin 297 : on constate qu’un chirurgien a versé à un prof de médecine, qui exerce ds une clinique, de l’argent. Un jour il dde la restitution de l’argent, le prof refuse il plaide pr une sté crée de fait : il a reçu l’argent car il était connu et avait une influence et avait vendu cette influence pr faire état à sa clientèle sa connaissance de ce chirurgien. La cour d’appel donne raison au prof, pr eux c’est une part des bénefs. Le chirurgien fait un pourvoi en cassation et il gagne, car l’influence n’était apparemment pas licite.) Méfiance du législateur, car l’apport en indus est interdit ds les sté de capitaux (éviter de créer aux yeux des tiers une apparence trompeuse), depuis 2001, l’apport en indus est autorisé pr les SARL. Ds les sté de personnes, les associés répondent du capital social, dc c’est autorisé, sauf pr les commandites par action.
Les droits de l’apporteur en industrie, sont les mm que les apporteurs de capitaux, droit politiques, droits patrimoniaux. Son droit ds les bénefs est égal, sauf stipulation contraire, à la part de l’associé qui a fait le plus petit apport en capital.

• Volonté de partager les benef et pertes et aux économies : cet élément relève de l’essence de la sté, sinon ce n’est pas une sté si il n’y a pas ça. C’est ds l’art 1884-1, elle se détermine à proportion de sa participation au capital social. Cette règle est considérée comme une règle de voie naturelle. Cpdt il ne s’agit pas d’un ppe inébranlable, les associés peuvent modifier cette répartition, d’un commun d’accord (1884-2). Ms on ne peut pas supprimer cette répartition (1884-3), ce sont des clauses léonines interdites), elles sont au nbre de 4 :
-une clause qui attribue à un associé la totalité du profit
-une clause qui exonère un associé de la totalité des pertes
-une clause qui exclu un associé de la totalité du profit
- une clause qui met à la charge d’un associé la totalité des pertes.
Ex : On crée une sté ac un capital de 30 000 eur divisé en 100 parts de 1 000 euros : Primus n’aura que 5000 part car il a apporté 500eur, les deux autres apporte 12 500 eur dc 1250 parts. On conclut un contrat par lequel Primus s’engage à vdre ses parts au prix d’achat dc 5 000 eur. La sté fait des bénefs plus tard. Les 2 autres se mettent d’accord pr garder les bénefs en réserve, qui ne sont pas redistribués. 3 ans après le capital est de 300 000 eur, et les 2 dde à Primus de vendre ses parts à 5 000 eur comme prévu. L’avocat de Primus, défend l’idée de clauses léonines et il gagne.

La sanction de la prohibition des clauses léonines : 2 possibilités : la nullité n’a pas été utilisée car pr le législateur trouve que c’est trop léger. L’autre sanction est de dire que la clause léonine est réputée non écrite, dc on fait comme si elle n’existait pas en droit : cela évité la disparition de la sté.

• L’affectio societatis : expression latine désignant l’intention de s’associer. C’est la volonté des associés, de collaborer ensemble sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise commune. On considère que ceci vient de 2 txt, ds l’art 1832 et ds l’art 1833 qui fait allusion à l’intérêt commun des associés. L’affectio peut être plus ou moins marqué selon les entreprises. Ds l’hypothèse ou des associés on fait une sté sans AS, on pourrait démontrer l’absence d’AS et dc déclarer la sté fictive, et l’annuler. Il faut s’intéresser au fond pr savoir si il ya AS. Il peut y avoir une entreprise commune ms il faut aussi qu’il y ai équité entre les associés et non une relation « employeur /salarié ».



2- La sanction de conditions de formation

Sans respecter les conditions de formation, la Sté est-elle nulle ?
En dt des sté la violation des dt de formation n’est pas tjs sanctionné par la nullité. Le droit restreint la nullité des sté car cette nullité est considérablement préjudiciable aux tiers, et plus généralement vis-à-vis de l’éco, des marchés. En effet, en dt commun du contrat, qd une condition des contrats n’est pas réaliser, on annule le contrat de façon rétroactive. Or pr les sté on ne peut pas le faire, ou peu de façon rétroactive.

 Condition de la nullité
Le législateur contient la nullité s’agissant des conditions de validité et des effets.
Pr que la nullité soit appliqué, il faut être ds un cas de nullité et que cette nullité soit prononcée à la dde de qq1.
- Les cas de nullité : Les txt restreignent ces cas de nullité, ds 3 txt, un txt qui est applicable au seules sté ccial, un autre à ttes les sté, et un autre aux SARL et sté par action.
• Txt 1844-10 du CC applicable à ttes les sté. La nullité de la sté ne peut résulter que de la violation des articles 1832, 1832-1 al 1 et 1833, ou de l’une des clauses de nullité des contrats en général. Txt 1832 : définition de la sté. 1833 : la sté doit avoir un objet licite et être constitué ds l’intérêt commun des associés. Il ya aussi une autre cause de nullité c le ppe « la fraude corrompt tt ». Parfois un contrat est parfaitement normal en apparence ms en réalité il est illicite.

• Art L-235-1 du Code de cce : Ce txt n’est applicable qu’au sté cciales et à elles seules. La nullité d’une sté ne peut résulter des lois qui régissent la nullité des contrats et des dispositions expresses du présent libre. La disposition expresse est l’art N 235 -2 qui concerne la sté en nom collectif et les sté en commandites. Le txt 235-1 poursuit en ce qui concerne les SARL et les sté par action. La nullité ne peut résulter ni d’un vice de consentement, ni de l’incapacité sauf si elle atteint ts les associés fondateurs. (en pratique ca ne se présente quasiment jms). Cela concerne ces sté spécifiques car elles jouent un rôle éco prépondérant.

• Directive du 9 mars 1968 (directive européenne) : On l’appelle la 1ere directive. S’applique que les SARL et sté par action. Les directives ont une valeur supérieure aux règles de dt fcais (art 55 de la constitution, arrêt Jacques Fabre). Elle réglemente le cas de nullité au niveau européen. « les seules cas ds lesquelles la nullité peut être prononcé sont : l’inobservation des formalités de constitution, objet illicite, absence d’indication ds les statuts de la dénomination social ou des apports ou du montant du capital ou de l’objet social, inobservation des conditions relatives à la libération du capital social, l’incapacité de ts les associés fondateurs, violation de la condition de pluri personnalité. » En dehors de ce périmètre la nullité ne peut pas être appliquée mm s’il y a une loi fcaise applicable. Ex : le vice de consentement en dt fcais n’est pas nommé, dc pas de nullité (la directive est supérieur à la loi). On ne parle pas non plus de la cause, dc la cause ne peut pas donner lieu à la nullité.

L’arrêt Marleasing rendu le 13 /10 /1990 : Des associés, et l’un d’eux doit de l’argent à la sté Marleasing. Ils constituent une sté, qui a pr objet ccialisation alimentaire. La sté Marleasing dde à l’associé de la payer, ms il ne peut pas car il a apporté ts ses biens à la sté qu’il a crée ac d’autres. Marleasing, va devant le juge et dde la nullité de la sté en raison de cause illicite. A cela, la sté ccial répond que la cause n’est pas illicite et mm si c’était le cas, la directive ne prévoit pas la nullité pr la cause, mm si la loi espagnol le prévoyait (directive >loi). Marleasing dit alors que l’objet est illicite ms la sté crée n’a pas un objet statutaire illicite (indiqué ds les statuts), ms le statut réel peut être illicite. Ce qui cpte c’est l’objet statutaire. Le juge dde son avis à la cours de justice éco européenne. Et au final, Marleasing ne récupère pas son argent, La sté ne peut pas être annulée.

La jurisprudence Fcaise a manifesté sa réticence ds l’arrêt du 17 mars 92. En disant que cela peut favoriser les sté à objet illicite.


- Les conditions de mise en œuvre de l’action en nullité : Il ne suffit pas qu’un cas de nullité soit caractérisé pr qu’il soit prononcé. Il faut qu’il soit ddé par qq1. La nullité n’opère pas de plein droit. Elle doit être prononcée par un juge à dde de qq1. 2 catégories de nullités : nullité relative et absolue.
Les nullités absolues sont fondées sur la violation d’un ppe d’ordre public. Il en résulte que les personnes qui peuvent agir sont plus nbreuse. Il suffit d’avoir un intérêt à agir.
Les nullités relatives sont fondées su le faite que la règle violée est destiné à protéger un intérêt particulier (ex : la règle qui exige un consentement non vicié). Seul est habilité à agir, la personne que la règle protégeait.
La prescription : délai fixé par la loi, au delà duquel on ne peut plus agir en justice. Ttes actions en justice est assortie d’un délai de prescription. En droit commun l’action en nullité est de 5 ans, en droit des sté il est de 3 ans.
On multiplie les chances de régularisations si on est ds le délai de prescription. On essaye de purger la sté du vice qui l’infecte. Ces instruments de régularisation dont :
-L’art 1844-11 du CC : Qd la cause de nullité a cessé d’exister au jour ou le juge statut, l’action en nullité est éteinte. Sauf qd la nullité résulte d’un objet illicite.
-L’art 1844-12 du CC : S’applique au seul cas de nullité pr vice du consentement. Qd le vice a cessé, (mineur devenu majeur…) tt intéressé peut mettre en demeure l’associé concerné d’agir en nullité ds les 6 mois ou se taire à jms. Mm si l’associé concerné a agit ds les 6 mois, la sté ou un associé peut proposer au tribunal tte mesure susceptible de régulariser la situation (ex : rachat des droits sociaux).
-L’art 1844-13 du CC : Autorise le tribunal à accorder un délai pr régulariser la situation. Il fait ca d’office, sans demande. Mm s’il ne le fait pas, il a interdiction de statuer avant 2 mois.

- Les effets de la nullité : Un contrat nul est un contrat mort- né, on fait comme si il n’avait jms existé en droit. La nullité opère rétroactivement. Les parties doivent dc se restituer les services rendus ultérieurement. (ex : on a acheté un immeuble : remboursement de l’argent et vte annulée). En ppe la nullité n’est pas rétroactive en dt des sté, elle n’opère que pour l’avenir, à ce ppe il y a qqs exceptions :
• Le ppe : Art 1844-15 du CC : La nullité de la sté, met fin sans rétroactivité à l’exécution du contrat. Si on appliquait le droit commun du contrat, ce serait comme si la sté n’avait jms existée, il faudrait dc annuler ts les contrats qu’elle avait conclu auparavant. Csq : on considère que la sté a existée pr le passé en tant que sté de fait, on ne reviendra pas sur les contrats conclu, cpdt pr l’avenir on procède comme si la sté était dissoute.
Que se passe-t-il qd la sté est annulée et que son passif > à son actif (dc plus de dettes)? Si on est ds une sté à risque limités : les sté ne veulent pas payé car c’est une sté à risque cpdt cette sté a été annulée ! et il en ait de mm pr les sté à risque illimité car elle a été annulée. Le juge dit qd la sté est à risque limité, les associés ne répondent pas du passif, et à l’inverse qd la sté est à risque illimité on fait comme si existait encore et les associés doivent répondre du passif social.
• Les exceptions : - Une exception qui a disparu, a une époque on estimait que qd une sté était annulée pr défaut d’affectio societatis, alors cela faisait exception au ppe et on faisait rétroagir la nullité. Cela a disparu ds un arrêt
-Avant la nullité pr cause ou objet illicite il y avait nullité rétroactivité ms le juge a décidé de ne plus appliquer cette exception
Il y a 2 vraies exceptions qui subsistent :

-Les Tiers de mauvaise foi : 1844-16 : Les tiers de bonne foi ne subissent pas la nullité, elle n’opère pas envers eux. Un tiers est une personne extérieure à l’associé, c’est svt le client. Il est dit de bonne foi, qd il a traité ac l’associé ds l’ignorance de la cause de nullité qui l’affecte. Qd le tiers est de mauvaise foi, la nullité opère à son égard de façon rétroactive.
-Les vices du consentement et l’incapacité : 1844-16 Al 2 : Qd la nullité est fondée sur le vice du consentement ou l’incapacité, alors la nullité est opposable au tiers (mm de bonne foi). Les associés peuvent s’en prévaloir mm à l’égard des tiers de bonne foi et la nullité sera rétroactive. Csq : Les associés concernés vont récupérer leur apport franc et quitte de ttes charges (ils échappent au paiement du passif), ils devront restituer les dividendes perçus.


Chap. 2- La personnalité morale


A) La notion

1- Définition

La personnalité civile prend deux formes : la personnalité physique (que tt être humain a) et la personnalité morale. Cette personnalité morale est des groupements de personnes.
Une personne morale est un groupement de personnes et de biens qui, par la spécificité de son but et de ses intérêts, a vocation à une acté distincte de celle de la ou des personnes qui le compose. La personnalité morale (PM) conserve des groupements de personnes et de biens.
Il y a personnalité morale qd le tt ne se réduit pas à l’addition de ses composants.

La PM concerne les sté, SA, sté civiles ms aussi les associations, l’Etat, les collectivités publiques.

2- La personnalité morale est une réalité ou une fiction (une invention de la loi) ?

La personnalité morale existe-t-elle en dehors de la loi ?
Vieux débat, qui partage les juristes depuis le début du 19ème. L’existence de la PM suppose-t-elle une intervention de la loi ? Ou au contraire existe-t-elle dès lors qu’un groupement répond à la définition de la PM ? Es-ce que la loi ne fait que constater un état pré existant ou es ce qu’elle attribue cette personnalité ?
Si PM création de la loi : il n’y aura de personnalité morale que ds les cas def par la loi. Au contraire si on dit que la loi ne fait que la constater, on en déduira que l’on peut créer des PM pr autant que cela respecte la def, on n’est pas obligé de passer par un cadre légal.

2 thèses :
- La fiction, la PM est une création de la loi, elle n’existe que par la loi. Un auteur a dit : « qu’il n’avait mangé ac une PM »
- La réalité, la PM dépasse la loi. On n’a pas besoin de passer par les cadres légaux.

Position de la jurisprudence :
La Cour de Cassation ds l’arrêt de la 2ème chbre civile 28/01/1954 bulletin numéro 32 :
Les comités d’entreprise avaient été crées par une ordonnance du 22/02/1945. Cette ordonnance les dotait de la PM et elle créait aussi des comités d’établissement (genre de sous comité d’entreprise) ms elle ne s’est pas prononcer sur le personnalité des comités d’établissement. En l’espèce un comité d’établissement achète des vêtements à un commerçant et paye le prix, ms le commerçant ne remet pas les vêtements. Le comité d’établissement, à travers la personne du salarié, saisit le tribunal pr être remboursé. Devant le tribunal et la cour d’appel, le commerçant dit que le comité d’établissement ne pouvait pas agir en justice car il n’avait pas la PM (c’est comme si un chien avait saisit le tribunal). Le comité d’établissement dit que la PM n’est pas une création de la loi, et qu’il a la personnalité morale. Le commerçant plaide la fiction. La cour d’appel retient la thèse de la fiction. Le comité fait un pourvoi en cassation, qui opte pr la théorie de la réalité ds son arrêt, motivé par « attendu que la personnalité civile n’est pas une création de la loi ; elle appartient en ppe à ts groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pr la défense d’intérêts licites, dignes, par suite d’être juridiquement reconnus et protégés. » Le comité d’établissement a dc la PM et dc il pouvait saisir le tribunal.

1ère chambre civile 18/01/2005 bulletin 28 : réaffirmation du ppe de la théorie de la réalité : La compagnie des commissaires priseurs de Paris crée par la loi ac la mission de gérer les intérêts collectifs, ms la loi avait oublié de préciser si c’était une PM. Ms la cour lui reconnait la PM.

Pr acquérir la PM, le moyen le plus sur et le plus simple, est de passer par le cadre légal, qui encadre son fonctionnement.

B) L’acquisition légale de la PM

L’acquisition légale de la jouissance de la PM.
Il est plus simple et plus sûr d’emprunter les cadres légaux. Plus sur, car qd on est ds le cadre légal on est sur l’avoir la PM et ds le processus légal de la création on peut commencer de gérer les affaires social avant mm que la sté soit née au sens de la loi.

1- Processus légal d’acquisition
 Les statuts
C’est la loi fondamentale de la sté, l’acte qui va présider le fonctionnement de la sté. Il faut un écrit, peu importe sa forme, sa nature.
Ces statuts mentionnent : - Les apports des associés
- La forme
- Son appellation
- Le siège social
- Capital social
- Durée de la sté
- Modalités de fctionnement
Dès que ces statuts sont signés, le contrat est valable les rapports entre les associés sont régies pas le droit commun des contrats et le droit des sté.

 Immatriculation
Les sté, autres qu’en participation, jouissent de la PM à cpter de leur immatriculation. Elle n’a pas pr effet de créer la PM ms sa jouissance. L’acquisition de la PM ne confère pas la jouissance.
L’immatriculation se fait par une inscription au RCS, tenu par le greffe du tribunal de commerce. On obtient l’immatriculation :
- Insérer ds un journal d’annonce légale, un avis de constitution ac des caractéristiques essentielles de la sté
- Enregistrer les statuts
- Contact ac le centre de formalité des entreprises (CFE) qui s’occupe de ttes les formalités nécessaires pr l’enregistrement. On y rempli une liasse unique, il est alors délivré un récépissé, la liasse est elle envoyé à des nbreux organisme (URSAFF, ASSEDIC, INSEE, greffe du tribunal..)
- Parution au BODAC
- Délivrance d’un extrait K-BIS (carte d’identité de la sté)

Comment fait-on pr débuter l’acté avant l’immatriculation ?

2- La gestion de la sté en cours de constitution

Sans PM, la sté ne peut pas contracter, cela étant, les associés ont parfois besoin de conclure des contrats destinés à conclure la sté. Les associés peuvent conclurent des contrats préparatoires aux immatriculations (abonnement tel…), ce faisant, les associés, agissent eux mm, ce sont eux qui seront dc tenu par des contrats et non la sté. Slmt sous certaines conditions, les associés pourront faire entrer la sté ds les contrats.

 Ppe : engagement des associés ds les contrats
Les personnes ayant agis au nom de la sté, sont tenus des obligations nés des actes ainsi conclus avec solidarité pr les sté commerciales, sans solidarité ds les autres cas.
La loi permet aux associés de substituer la sté.

 Exception : reprise des engagements par la sté
La sté régulièrement immatriculé peut reprendre les engagements souscrits, ces engagements sont réputés avoir été, dès l’origine, contracté par la sté.
- Les conditions :
• Seuls les actes juridiques, cad les contrats
• Le contrat a été conclu au nom de la sté en formation
• Un accord ac les associés : Si le contrat est conclu avant les statuts établis, alors les contrats annexés aux statuts signé vaut accord. Si le contrat est conclu après la signature des statuts, l’accord des associés se matérialise par un mandat qui donne pouvoir, procuration à l’associé signataire de conclure un contrat.
• La sté doit être immatriculée, si elle ne l’est pas, l’associé reste personnellement tenu.

- Les effets : Le contrat repris est réputé avoir été dès l’origine conclut par la sté, la substitution opère rétroactivement.

C) Les attributs : cad les droits

 La dénomination sociale
Les associés sont libres d’utiliser la dénomination qu’ils souhaitent. Des limites, respect de l’ordre public et des bonnes mœurs, respect du droit des tiers. L’utilisation d’un patronyme, confère à la sté la propriété du nom, cad qu’en cas de départ de l’associé qui a donnée son nom, la sté peut conserver le patronyme. C’est un objet de propriété incorporel. Ds la dénomination sociale, doit figurer la forme de la sté.

 Le siège social
Equivaut au domicile des personnes physiques.
Avoir un siège social, c’est avoir un domicile qui est protégé, à laquelle s’ajoute un certains nbre de csq :
- Détermination du tribunal à saisir en cas de litige, on ne peut saisir que le tribunal du lieu ou est le siège social. (sauf exception)
- Détermination de la nationalité de la sté, les associés sont libres de fixer le siège social ou ils l’entendent.

 La nationalité de la sté
Ttes sté dont le siège est situé sur le territoire fcais, est soumis aux dispositions de la loi fcaise. On va déterminer le siège social, en fction de la nationalité des personnes qui déterminent la sté. Cette détermination se fait pr des cas difficiles aux secteurs sensibles (presse, banque) parce que la jurisprudence veut dépasser la PM. C’est le critère de contrôle.

 Le droit au respect de la vie privée
Chacun a droit au respect de sa vie privée, tt atteinte à celle-ci est sanctionnée civilement et pénalement.
La personne morale peut-elle se plaindre de ce type d’atteinte ?
21 mars 1988- Cour d’appel de Paris : la PM n’a pas de vie privée
4 mars 1988- Cour d’appel de Limoge estime le contraire
10 mai 2001- Cour d’appel d’Aix en Provence : Elle accepte que les PM aient une vie privée, qui est dc juridiquement protégée. C’est une reconnaissance subsidiaire, puisqu’elle ne s’applique que si l’atteinte ne peut être sanctionnée autrement (droit de la concurrence, règles qui sanctionnent la contrefaçon).
La vie privée des sté est considérée comme ttes les choses concernant la vie intérieure de la sté. (ex : dissension des dirigeants, départ d’un cadre).
D) La responsabilité des PM

Peut-on condamner une personne morale qd elle a commis une infraction pénale, par l’intermédiaire de ses dirigeants. Pdt lgtps la réponse a été négative, cpdt responsabilité civile. On constate une responsabilité civile pr faute. Tt le monde ne s’en sortait pas sain et sauf, le responsable de l’entreprise était poursuivi. Maintenant les choses on changé, en effet, du fait de la puissance financière des sté, le pvoir était détenu entre les mains des sté et du fait des droits qui sont reconnus à la PM. Voila pq la responsabilité morale a été instaurée en 2 étapes :
- 1994 : Nveau code pénal, qui prévoit ds l’art L 121-2, que la resp pénale des PM peut être engagé qd la loi le prévoit.
- 31 /12/2005 : la resp pénal des personnes morales peut être engagée ds ts les cas. Sauf l’état qui n’est pas resp pénalement et les coll publiques ne le sont pas non plus.

Pr que la resp pénal soit engagé, il faut une infraction pénale ms aussi que celle-ci ait été commise par un organe ou un représentant de la PM ms aussi pr le cpte de la PM.

Effets de cette resp pénale :
 L’amende qui peut être élevée
 Exclusion des marchés publics
 Interdiction d’exercer certaines acté
 Peine de mort, cad, dissolution de la PM
 Casier judiciaire pr les PM

CCL :

La sté est un contrat, mm si il y a des sté à une pers, ms en ppe c’est un contrat d’une nature particulière qui donne naissance à une entité doté de la PM qui va intervenir en tant qu’être autonome. Il y a dc un régime spécifique : il déroge au droit commun du contrat en de nbreux pt.











Chap. 3 – La vie des sté

3 types de règles :
• Les règles des pers qui interviennent ds la vie sociale
Concerne les acteurs de la vie sociale
• Les règles pr les situations de crises sociales
• Les règles qui concernent la dissolution des sté


I) Les acteurs de la vie sociale

2catégories : les dirigeants et les associés.

A- Les dirigeants sociaux

 La désignation :
Le nom qui leur ait donné varie en fction des sté. Ex ds SARL = gérant
Le dirigeant est désigné par la collectivité des associés, par un vote majoritaire de l’assemblée générale. Cela peut être un associé ou un tiers.
Ds certain cas, une personne, se comporte en qualité de dirigeant, sans avoir été désignée à cet effet, cette personne est le dirigeant de fait.
La durée de la fction est svt librement fixé par les statuts, ms elle peut être fixée par la loi.
Le dirigeant va avoir le pvoir de signature au nom de la sté.
La désignation doit faire l’objet d’une publicité légale. Cette publicité varie en fction de la sté (publication au BODAC, mention au RCS).
Qd la décision qui a été prise est affectée d’un vise, de nature à remettre en cause celle-ci, qd la publication a été faite, il y a purge du vice.

 Le pouvoir
Le pvoir s’exerce d’abord intérieurement à la sté ms aussi vis-à-vis des tiers.
• Dans l’ordre interne (ds la sté)
Le dirigeant exerce le pvoir exécutif. Le pvoir législatif étant attribué à l’ass générale. Il prend les décisions ccial, éco, juridiques, sociales, fi… Le pvoir des dirigeants n’est pas absolu, il connait des limites. Des limites de droit, ex : l’approbation des cptes relèves de la collectivité, la modif des statuts aussi. Des pvoir limité en fait, le dirigeant est en ppe révocable, on peut mettre fin à ses fctions. Ds les faits, les pvoir sont limités à cause de sa possible révocation.

• Dans l’ordre externe
Le pouvoir est surtout de représentation, il va représenter la sté. La sté est une entité abstraite, il faut bien que la sté soit personnifié par un être humain. Il va parler et signer en ses lieux et face. Ces pvoir externes ont aussi des limites :
-Limites tenant au périmètre de l’objet social : en ppe ses pvoirs sont limités par l’objet social de la sté. Le contrat est nul si le dirigeant conclut un contrat qui dépasse l’objet social. Cpdt cette règle n’est pas suivit ds ttes les sté. On ne la suit que ds les sté à risques illimités, car le risque est tellement gd qu’on veut limiter le pvoir des dirigeants. Ds les sté à risques limités, un contrat qui aurait été conclut en dehors de l’objet social est en ppe inattaquable. La loi précise qu’un contrat conclut en dehors de l’objet social reste valable sauf si il est prouvé que l’autre contractant connaissant effectivement le périmètre de l’objet social de l’entreprise. La seule publication des statuts ne suffit pas à établir cette connaissance.
Des fois, les associés fondateurs, ont inclus au statut des clauses restrictives de pvoir. Ex : le dirigeant ne pourra pas conclure un emprunt supérieur à une certaine somme. Quelle est la validité de ses causes ? Elles sont parfaitement valables, ms elles sont sans effets vis-à-vis des tiers. DS l’hypothèse ou le dirigeant contracte un emprunt supérieur à la clause, ce contrat reste valable alors mm que le préteur aurait eu connaissance de la clause (12/07/2005, arrêt 04-14494).
Qd un contrat a été conclut ds le périmètre de l’objet social, ms contraire à l’intérêt de la sté : l’acte n’est pas nul, sauf si le tiers était complice.

 La responsabilité des dirigeants sociaux
• La responsabilité civile
-Ds l’ordre interne (vis-à-vis de la sté)
Ds quelles conditions le dirigeant engage-t-il sa responsabilité civile vis-à-vis de la sté et de ses associés ?
Au plan interne, 4 types de fautes engagent la resp du dirigeant :
*La violation des règles des sté
*La violation des statuts
*Les fautes de gestion
*Le manquement à un acte de loyauté (ajoutée par la jurisprudence)
Une fois la faute caractérisé, comment la sté doit agir ?
L’action en justice est normalement intentée par le dirigeant (dc pb) :
On peut attendre que le dirigeant change ou la loi à instauré l’action « ut singuli », c’est une action en justice de la sté.
Action ut singuli : cette action permet aux associés de palier à la carence des dirigeants qui ne veulent pas agir en justice contre eux mm. Cette action permet aux associés d’agir au nom de la sté, en se substituant au dirigeant inerte. Cette action ne peut être exercée que si l’action ut universi n’a pas été exercée. « Ttes clauses des statuts restreignant ou supprimant l’action ut singuli serait réputée non écrite ».
Qd le préjudice est fait à un associé : l’associé peut engager la resp civile du dirigeant. La jurisprudence exige une preuve d’un préjudice rigoureusement personnel.

-Ds l’ordre externe (vis-à-vis des tiers)
Le dirigeant peut-il engager sa resp perso vis-à-vis des tiers ? OUI, le dirigeant n’engage sa responsabilité que s’il a commis une faute séparable de ses fctions.
La resp perso du dirigeant peut dc être engagé que si la faute est séparable des fctions de dirigeant.
Qu’est ce qu’une faute séparable ?
Arrêt du 20 mai 2003 de la chbre ccial de la cour de Cass, paru au bulletin n°84 : «… il en ait ainsi, lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute, d’une particulière gravité, incompatible ac l’exercice normale des fctions sociales ».
Arrêt du 4 janvier 2006, bulletin n°7 : Cet arrêt juge que une infraction pénale faite par un dirigeant n’implique pas forcement une faute séparable.
L’action en resp du tiers se prescrit par 3 ans.
Très svt le dirigeant, voire mm la sté a souscrit au nom du dirigeant une assurance de responsabilité civile.
Le droit des procédures collectives (=les faillites)



• La responsabilité pénale
Il existe des infractions pénales, spécialement destinées à réprimer des faits graves commis à l’encontre des sté. Ex : abus de confiance, de biens sociaux.
Qd la sté engage sa resp pénale, ses dirigeants encours eux aussi leurs resp pénale.
Une façon d’échapper à la resp pénale ds le cadre de l’associer : c’est la délégation de pvoir. Le dirigeant délègue son pvoir à un associé. Si le dirigeant n’a plus le pvoir, il n’a plus la totalité de la resp.


B- Les associés

 La qualité d’associé
2 questions se posent, comment cette qualité s’acquiert et comment elle se perd ?
• L’acquisition
Il faut acquérir des titres sociaux.
3 hypothèses ds lesquels la qualité d’associé est plus trouble :
- Présence de titres démembrés (usus/abusus/fructus). Pr le droit de vote, la question est réglée par la loi art 1844 du CC « le droit de vote aux assemblée générale appartient aux nus propriétaires ». pr les ass qui ont pr objet la distribution des bénefs, l’usufruitier vote.
Un nvel arrêt bulletin 236 du 29 nov 2006 : cet arrêt se prononce pr que la qualité d’associé ne soit pas attribué à l’usufruitier.
- Qd les titres sont en indivision (une pers non marié est proprio de titre sociaux et décède et plusieurs pers deviennent proprio) on considère qu’ils ont ts une qualité d’associés, ms ils doivent parler d’une seule voix. Ils doivent dc se faire représenter par l’un d’eux ou un tiers. Art 1844 du CC.
- Régime matrimoniaux et surtout le régime de la communauté légal (qd pas de contrat de mariage) : Que deviennent des titres sociaux acheté en cours d’union. Si acheté en cours d’union : ce qui tombe en communauté se ne sont pas les titres ms seulement leur valeur. Par ailleurs, les bénefs dégagés tombent ds la communauté.
Une seule exception art 1832-2 du CC : Pr les SARL et sté civile. Qd les titres d’une telle sté sont acquis par un époux, l’autre époux (non acquéreur) peut revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts ainsi souscrites.


• La perte de cette qualité
Qd l’associé vend ou transmet ses titres, il perd sa qualité d’associé.
Une procédure dite de retrait (pas ds ttes les entreprises), permet à des associés de se retirer de la sté sans vendre ses titres. La sté doit lui racheter ses titres.
Peut-on exclure un associé ? NON, ms ce n’est qu’un ppe ac des exceptions. Ds certains cas la loi le prévoit, comme pr les sté cotées, les minoritaires peuvent gêner et dc on les exclut. Les statuts eux mm peuvent contenir une clause d’exclusion, parfois la loi le prévoit. Ms peut –on prévoir une clause d’exclusion mm si la loi ne le prévoit pas ? OUI ms à deux conditions : il faut que les causes d’exclusion soient bien déterminées et conformes à l’intérêt social.

 Les droits de l’associé
2 séries de droits :
- Des droits politiques : Ils servent pr l’associé à faire entendre sa voix et participer aux votes ds les ass. La loi dispose qu’on ne peut pas priver l’associé de participer aux votes.
Parfois on confère à un actionnaire, un droit matrimonial plus important et en contre partie, il renonce à ses droits politiques.
Le droit de vote n’est pas subordonné à un nbre minimum de titre. Un seul titre suffit. Ms la force du vote est fction du nbre de titre que l’on détient.(pr les sté de capitaux). Pr les sté de personnes : un homme = une voix.

- Des droits patrimoniaux : Ils se manifestent sur deux plans : par la valeur du titre de l’action (=une fraction de la sté) et par le droit qu’a l’associé à percevoir des bénefs.
Les conditions d’attribution des dividendes :
Il faut d’abord que la sté ait fait des bénefs et qu’ils soient distribuables = le bénef cptable diminué de l’impôt, des pertes antérieures et de la dotation à la réserve légale. Pas de dotation à la réserve légale qd on détient 1 /10ème du capital social.
Qd on a un bénef distribuable, l’ass peut le distribuer ou le mettre en réserve facultative.
Les droits, une fois acquis sont intangibles.


II) Les situations de crises sociales entre les acteurs.

2 catégories : politiques et juridiques

A- Les crises politiques
On distingue deux types de remèdes : répressif ou curatif

- L’abus du droit de vote (réprimer)
Qd un associé majoritaire, il vote ds ses intérêts et non ds l’intérêt de la sté. Ms on applique la majorité dc on doit suivre son avis. Il y a une exception à ce ppe : parfois le droit de vote peut dégénérer en abus, dc on peut condamner celui qui en a abusé.
A quelles conditions l’abus est caractérisé ? qd la résolution à été prise contrairement à l’intérêt social et ds l’unique dessin de favoriser les mbres de la majorité au détriment des mbre de la minorité. Ex : les associés qui mettent systématiquement les bénefs en réserves.
Quelle est la sanction de l’abus de majorité ?
-des dommages et intérêts
-l’annulation de la délibération

L’abus peut aussi émaner des minoritaires (c moins fréquent). En effet il possède la minorité de blocage. Cela signifie que parfois la majorité ont besoin de la voix de la minorité pr un vote, et la minorité peut dc jouer de cela. Pr abus de minorité, il faut que l’abstention du minoritaire soit contraire à l’intérêt de la sté, en tant qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pr celle-ci ds l’unique dessin de favoriser l’intérêt des minoritaires au détriment des majoritaires.
Quelle est la sanction de l’abus de minorité ?
-des dommages et intérêts
-le juge peut-il prendre la décision à la place de l’assemblée ? NON l’arrêt Flandin 9 mars 1993, bulletin 101 : La cour de Cass juge que le juge ne peut pas décider, il peut slmt condamner le minoritaire à des D&I ou désigner un mandataire ad’ hoc qui sera chargé de voter au lieu et place des minoritaire.

L’abus d’égalité : si des associés sont à 50 /50 dc aucunes majorité ne se dégage et un associé peut tjs refuser. Cet abus se résout comme l’abus de minorité.

- La désignation d’un tiers (curatif)

Il peut avoir deux qualités :
-L’administrateur provisoire qui sera chargé
-L’expert de gestion

Il y a d’autres tiers :
-l’expert infuturum, collecte la preuve de faits illégaux
-contrôleur de gestion : assume une simple mission de surveillance
-Le séquestre
-Le conciliateur doit mettre fin à un blocage

B- Les crises juridiques
Cela désigne la nullité des actes et délibérations. C’est qd elles sont entachées d’irrégularité.
Art L 235-1 pr les sté ccial : Il distingue
- les actes qui modifient les statuts : ils ne peuvent être annulés que par les lois qui régissent la nullité des contrats ou que le code de cce le prévoit ex : la violation des règles du délai de convocation aux AG.
- Les délibérations qui ne modifient pas les statuts : ces autres délibérations n peuvent être annulées qu’en cas de violation du code de cce ou des lois qui régissent les contrats. Il suffit d’une violation.
Pr les autres sté : rien de prévu dc on généralise un texte uniquement appliqué les sté civiles. Ce txt 1844-10 du CC, dit que la nullité ne peut résulter que d’une violation du présent titre ou par l’une des causes de nullité en générale.

Prescription de 3 ans ds ts les cas de sté. Ds certains cas le juge peut refuser de prononcer la nullité.

Effets de la nullité qd elle est prononcée :
La nullité est en ppe rétroactive dc on fait comme si la délibération n’avait jms existée, cpdt les tiers de bonnes fois seront protégés, et dc ils ne seront pas touchés par la nullité.
Les situations de blocages entrainent la dissolution.

III) La dissolution de la sté

= la fin de la sté, fin de la personne morale.
L’arrivée du terme de la sté ne signifie pas forcement la fin de la sté.

A- Les causes de dissolution

Il existe 8 causes + des causes des droits communs
Les 8 causes sont prévues par l’art 1844-7 :
- L’expiration de la sté : elle est dissoute de plein droit au terme. Une fois le terme échu il est trop tard
- Réalisation ou extinction d’objet social : ex : une entreprise doit faire un bâtiment, une fois cette opération réalisée la sté est éteinte
- La dissolution anticipée : les associés décident de faire une dissolution en AG
- La dissolution judiciaire : on peut dder en justice la dissolution d’une sté, elle suppose de justes motifs, soit que l’un des associés n’est pas exécuté ses obligations ou mésententes entre associé qui paralyse la sté. Seul un associé peut agir en dissolution judiciaire.
- L’annulation de la sté : elle agit comme une dissolution, ms pas de rétroaction.
- Qd les titres sociaux sont réunis en une seule main et la sté ne peut pas être unipersonnelle : c’est une cause de dissolution
- La liquidation judiciaire : qd une sté fait faillite et que la procédure débouche sur une liquidation cad la fin de la sté.
- Les statuts peuvent prévoir des cas de dissolution

B- Les effets

La dissolution va déboucher sur l’extinction. Préalablement à cette extinction il faut procéder à une liquidation de partage : recouvrer les créances, éponger les dettes, vendre les actifs, et partager le reste entre les associés.

La dissolution aboutie à la radiation de la sté, elle n’a plus la personnalité morale.
La procédure de dissolution doit faire l’objet de publicité pr informer les tiers. Il faut les prévenir que la sté va prendre fin.
Pr que le liquidateur puisse agir, il faut que la PM subsiste pdt la période de liquidation.

 La PM de la sté survie de façon temporaire
Cette survie est une nécessité, si la PM avait disparu, le recouvrement serai impossible. Cette règle est prévu à l’art 1844-8 du C.civil « la PM de la sté survie pr les besoin de la liquidation, jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ».
La jurisprudence juge, que mm une fois la liquidation clôture, la PM persiste aussi lgtps que les droits et obligations n’ont pas été réalisés. Finalement la clôture et la publication de la clôture ne met pas fin à la PM.

 En quoi consistent les opérations de partage de la sté
Cette liquidation de partage n’a pas lieu si la sté est dissoute car les parts sociales ont été détenues en une seule main. Ds cette hypothèse ont considère que l’associé unique reçoit le patrimoine de la sté c’est la transmission universelle de patrimoine (TUP).
2 opérations :
-La liquidation : On désigne un liquidateur ds les conditions prévu aux statuts ou par décisions des associés ou décisions de justice. Le liquidateur peut être associé ou tiers. Il doit se substituer aux organes de direction ds le but de liquider la sté et de procéder au partage. Il doit d’abord inventorier les éléments du passif et de l’actif. Ensuite recouvrer les créances, vendre les actifs de la sté et on paye les créanciers (si il n’y a pas suffisamment d’argent, le premier qui ddera a être payé sera payé : c’est être payé au prix de la course).
Qd les opérations sont finies, il convoque les associés à une assemblé, il soumet les cptes de liquidation à l’AG et fait voter la clôture par cette mm assemble. Une fois celle- ci voté, on fait publier ds un journal d’annonces légales, et on radie la sté à l’IRCS.

-Le partage : il concerne les éléments d’actifs restant ds le patrimoine (s’il y en a). La loi renvoie ici, aux règles qui gouvernent le partage des successions. 2 possibilités :
* Suffisamment d’actifs pr que chacun des associés reprennent leur apport
* Pas assez d’actifs ou après reprise des apports, il y a un actif subsistant
* Actif insuffisant pr que les associés reprennent leur actif : on fait proportionnellement à l’apport de chacun
* Qd il y a un boni de liquidation, cad après récupération des apports, il y a un reste, on répartie dc proportionnellement.
15 Novembre 2010 à 18:09

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